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CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10378 F
Pourvoi n° N 20-18.951
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021
M. [K] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-18.951 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 1re section), dans le litige l'opposant à M. [P] [H], domicilié [Adresse 2], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société JPLBB et de la société Greg Hugo,
En présence de :
1°/ à la société JPLBB, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son administrateur provisoire, Me [L] [N], [Adresse 4], co-gérant de la Selarl [F]. [Q] - B. [F]-A. [N],
2°/ à M. [S] [Q], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à M. [H], la somme de 3 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [L].
M. [L] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en nullité du bail commercial notarié du 12 mars 2015 ;
Alors 1°) que la fraude corrompt tout ; que, pour écarter la fraude imputée à M. [H], la cour d'appel a énoncé que, « s'il est exact que le montant annuel des loyers, de 15 014 euros jusqu'en 2014, est passé dans le contrat de bail du 11 mars 2015 à 30 535 euros, il ne résulte pas pour autant d'un telle fixation aucun préjudice pour la SCI, et par ricochet, pour M. [L] lui-même » ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'immeuble occupé, dans sa quasi-totalité, par la société Greg Hugo a été acquis par la SCI le 29 avril 1998, ce dont il résultait que le loyer annuel acquitté par la locataire, ayant également pour gérant M. [H], était manifestement sous-évalué, et que, contrairement à ce qu'elle a estimé, le bail du 11 mars 2015, ne pouvait avoir « pour seul but que de régulariser une situation de fait, existante depuis 2006 au moins », mais, au contraire, établissait, en lui-même, la fraude dont était victime la SCI JPLBB, à laquelle son gérant avait imposé la perception de loyers sous-évalués de moitié, ainsi que son associé, M. [L], la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe susvisé ;
Alors 2°) et en toute hypothèse que la fraude corrompt tout ; qu'à l'appui de sa demande en nullité du bail conclu par M. [H], en sa qualité de gérant de la SCI JPLBB, M. [L], après avoir rappelé qu'initialement la société Greg Hugo, gérée également par M. [H], était seulement titulaire, au sein de l'immeuble appartenant à la SCI (acquis par acte notarié du 29 avril 1998), d'un bail commercial ayant pour objet une petite surface, en est venue à occuper la quasi-totalité de l'immeuble à compter de 2001, a fait valoir que son associé, en faisant passer à la SCI le bail litigieux de 2015, ne pouvait « ignorer (?) le profit considérable ainsi retiré », puisque, en qualité de représentant d'une SCI Domino, il avait acquis, en 2007, un local situé en face de l'immeuble de la SCI JPLBB et consenti un bail commercial pour une activité de bar moyennant la perception d'un droit au bail de 52 000 euros pour une surface de 55 m², de sorte qu' « il a fait économiser à la SARL Greg Hugo un droit au bail que l'on peut estimer (?) à 150 000 euros » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'absence de versement à la SCI JPLBB bailleresse d'un droit au bail ne suffisait pas à elle seule à établir la fraude commise à son détriment de cette dernière et de M. [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe susvisé.