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Cour de cassation, 18 décembre 2003. 02-11.861

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-11.861

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... Y... et M. Alexandre Y... se sont pourvus le 20 février 2002 en cassation d'un arrêt rendu, le 19 novembre 2001 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a leur préjudice et au profit de M. Christophe Z..., ès qualités, et des consorts Y... ; Qu'à la date du 31 octobre 2003, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 9 juillet 2003, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à MM. X... et Alexandre Y... de leur désistement ; Condamne MM. X... et Alexandre Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-18 | Jurisprudence Berlioz