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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie de fluide industriel et thermique (COFITH) a signé, le 15 septembre 1998, avec la Banque parisienne de crédit, devenue Fortis banque France (la banque), une convention de compte de titres ; qu'elle a réalisé des opérations boursières pour des sommes importantes qui ont conduit la banque à vendre ses positions le 23 novembre 1998 ; qu'estimant que cette dernière avait commis une faute en mettant brusquement un terme à ces relations contractuelles, la société COFITH l'a assignée en responsabilité ; que le liquidateur judiciaire de la société COFITH est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que, pour dire que la banque avait engagé sa responsabilité à l'égard de la société COFITH, l'arrêt retient que si un établissement bancaire peut rompre unilatéralement la convention de compte et clôturer le compte, encore faut-il qu'il respecte un délai de préavis suffisant conforme aux usages bancaires ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant du compte de titres, la convention conclue entre les parties stipule que le mandat d'administration peut être dénoncé à tout moment et sans préavis par l'une ou l'autre des parties et que cette dénonciation entraîne la rupture immédiate du compte de titres par exception aux règles posées à l'article "Clôture de compte", la cour d'appel a refusé d'appliquer la loi des parties ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... de Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
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