AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le directeur régional de l'action sanitaire et sociale des Pays de Loire s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 11 septembre 2003, ayant confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans rendu dans la même instance le 17 novembre 1999 ;
Mais attendu que par arrêt en date du 20 avril 2004, la cour d'appel d'Angers a rectifié l'erreur matérielle contenue dans son précédent arrêt en date du 11 septembre 2003, et infirmé en conséquence ledit jugement, en ce qu'il avait reconnu l'origine professionnelle de la maladie de M. X... ;
D'ou il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le DRASS des Pays de la Loire aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq et signé par Mme Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.