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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10316 F
Pourvoi n° K 21-18.378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022
M. [N] [C], domicilié [Adresse 4], [Localité 5], a formé le pourvoi n° K 21-18.378 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [L],
2°/ à Mme [P] [W], épouse [L],
tous deux domiciliés [Adresse 2], [Localité 6],
3°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6], dont le siège est [Adresse 3], [Localité 7], représenté par son syndic la société Gérard Safar, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 7],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [C], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme [L], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] ; le condamne à payer à M. et Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [C]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué, critiqué par M. [C], encourt la censure ;
EN CE QU' il a, statuant en référé, constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite, puis condamné, sous astreinte, M. [C] à déposer les constructions édifiées sans autorisation sur les cours n°3 et 4 de l'immeuble (véranda et installation sanitaire) et à remettre en état c'est-à-dire libres de toute occupation et de tout couvert les deux courettes ;
ALORS QUE, la détermination, sur la base d'une analyse menée à partir des stipulations du règlement de copropriété, des prérogatives dont dispose le titulaire d'un droit de jouissance exclusive sur des parties communes échappe à la compétence du juge des référés ; qu'en retenant, après avoir analysé les termes du règlement de copropriété, que le droit de jouissance exclusive sur les cours ne conférait pas à M. [C] le droit de procéder à des travaux de couverture sans autorisation, la cour d'appel, statuant en référé, a violé l'article 835 nouveau [809 ancien] du code de procédure civile, ensemble les articles 1er, 3 et 4 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 1134, devenu 1103 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt attaqué, critiqué par M. [C], encourt la censure ;
EN CE QU' il a, statuant en référé, constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite, puis condamné, sous astreinte, M. [C] à déposer les constructions édifiées sans autorisation sur les cours n°3 et 4 de l'immeuble (véranda et installation sanitaire) et à remettre en état c'est-à-dire libres de toute occupation et de tout couvert les deux courettes ;
ALORS QUE, premièrement, le droit de jouissance exclusive comporte à tout le moins le droit d'occuper la surface faisant l'objet de la jouissance exclusive ; qu'en interdisant toute occupation des cours, laquelle ne peut constituer un trouble illicite, ni a fortiori un trouble manifestement illicite, les juges du fond ont violé l'article 835 du code de procédure civile, ensemble les articles 1er, 3 et 4 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 1134, devenu 1103 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que le droit de jouissance exclusive comprend au minimum le droit d'occuper, il était en tout état de cause exclu que les juges du fond puissent interdire une occupation ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé les articles 1er, 3 et 4 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 1134, devenu 1103 du code civil.
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