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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Louis A...,
2 / Mme Pierrette X..., épouse A...,
demeurant ensemble quartier Saint-Estève, Hameau de Saint-Canadet, 13610 Le Puy Sainte-Reparade,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Patrice Y...,
2 / de Mme Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux A..., de Me Bouthors, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que l'acte de partage du 2 février 1988 faisait expressément référence au plan de division de M. Flippe, annexé à cet acte et constituait l'expression de la commune volonté des auteurs des consorts A... et Y..., que le cadastre de la commune était notoirement faux ainsi que l'a constaté l'expert et que le plan de M. Z... reprenait les limites naturelles, la cour d'appel, par ces seuls motifs et sans dénaturation des actes, en a déduit que la limite séparative entre les fonds A... et Y... devait être fixée selon les points ABC du rapport de l'expert ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ou1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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