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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 1990, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 600 francs d'amende et à un mois de suspension de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 585 et 512 du Code de procédure pénale ; d "en ce que l'arrêt attaqué, en son dispositif, s'est borné à prononcer une peine à l'encontre du prévenu sans énoncer les infractions dont il a été déclaré coupable ; "alors que tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif et que le dispositif avant d'énoncer la peine doit énoncer les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables" ; Attendu que l'arrêt attaqué déclare le prévenu coupable des faits d'excès de vitesse hors agglomération qui lui étaient reprochés ; que le moyen, dès lors, qui procède d'une affirmation inexacte, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 486 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'est pas signé du président ; "alors que toute décision d'une juridiction de jugement doit être signées par le président de la formation qui y a concouru" ; Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, la décision a été lue et signée par M. Boilevin, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, en l'absence du président de la chambre empêché ; qu'il a ainsi été satisfait aux prescriptions de l'article 486, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 429 et 593 du Code de procédure pénale, R. 10 et R. 232-2 du Code de la route, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Distel à une peine de 1 600 francs d'amende et d'un mois de suspension du permis de conduire ; "aux motifs que les militaires de la brigade de gendarmerie ont relevé qu'un véhicule Jaguar circulait à une vitesse excessive ; "que le conducteur interpellé n'a pas souhaité reconnaître l'infraction ni décliner son identité, ni signer le procès-verbal de constatation ; que toutefois devant la Cour de Céans par la représentation régulière de son conseil, le prévenu reconnait les faits ; "alors que la Cour ne pouvait déduire du seul fait que le prévenu était régulièrement représenté par un conseil qu'il reconnaissait les faits ; que les constatations de l'arrêt attaqué ne permettent pas de justifier que Distel, interpellé, ait été le conducteur du véhicule contrôlé, ni que le procès-verbal ayant constaté l'excès de vitesse ait été régulièrement dressé par des agents de police judiciaire ayant participé personnellement à la constatation de l'infraction" ; Attendu que le conseil du prévenu, qui représentait régulièrement celui-ci, avait reconnu l'infraction au nom de son client ; que le moyen qui remet en discussion l'appréciation souveraine de cet élément de preuve ne saurait être retenu ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean A..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Z..., Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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