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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'un jugement du 28 juin 1998 a prononcé le divorce des époux X... et homologué la convention définitive prévoyant qu'une prestation compensatoire de 6 000 francs par mois serait acquittée par M. Y... jusqu'à ce que son ex-épouse trouve un emploi stable, soit un contrat de travail à durée indéterminée dont le salaire serait équivalent ou supérieur à 6 000 francs par mois ; que M. Y... a saisi le juge aux affaire familiales d'une demande de substitution à cette rente d'un capital avec échelonnement de son paiement sur 8 années ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 3 avril 2004) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en réservant l'évaluation du capital jusqu'à la survenance de l'événement prévu par les époux dans la convention définitive de divorce, la cour d'appel a ajouté à la conversion d'une rente temporaire une condition non imposée par l'article 21, alinéa 2, de la loi du 30 juin 2000, les articles 275 et 275-1 du Code civil et, partant, a violé ceux-ci ;
2 ) qu'en réservant l'évaluation du capital jusqu'à la survenance de l'événement devant précisément mettre fin au versement de la prestation compensatoire, la cour d'appel a rendu impossible toute conversion de la rente temporaire et capital et, partant, a violé l'article 21, alinéa 2, de la loi du 30 juin 2000, les articles 275 et 275-1 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée, a souverainement estimé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, que la condition relative au travail de l'épouse contenue dans la convention définitive faisait obstacle à la substitution ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
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