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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public ;
Attendu que par arrêt du 23 septembre 2014 (pourvois no P 13-19.108 et K 13-21.934), l'arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, a été cassé partiellement, mais seulement en ce que, par infirmation du jugement entrepris, il rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société AP Moller Maersk sur l'action principale exercée à son encontre par la société Amlin France ;
Attendu que, à la suite d'une erreur non imputable aux parties, le moyen de cassation critiquant le rejet de cette même exception a été rejeté par décision non spécialement motivée rendue le 24 mars 2015 (pourvoi n° P 14-16.076) ; qu'il y a donc lieu de rabattre cette dernière décision et de statuer à nouveau ;
Sur le moyen unique :
Attendu que par arrêt du 23 septembre 2014 (pourvois no P 13-19.108 et K 13-21.934), la chambre commerciale, financière et économique a cassé partiellement l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2013) en ce que celui-ci rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société AP Moller Maersk sur l'action principale exercée à son encontre par la société Amlin France ; qu'il en résulte que le présent pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT la décision de rejet non spécialement motivée n° 10118 F du 24 mars 2015 ;
DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur le pourvoi n° P 14-16.076 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quinze.
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