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Cour de cassation, 22 décembre 1988. 85-46.043

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-46.043

jurisprudence.case.decisionDate :

22 décembre 1988

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Sur le moyen unique : Vu l'article 13 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie ; Attendu que selon ce texte sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; Attendu que pour débouter M. X..., chef de secteur, au service de la société de transport de fonds Y..., de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt retient que les manquements reprochés au salarié, à savoir : 19 décembre 1979, non-comptage du contenu des sacs, le 24 décembre 1979, non-enregistrement d'une tournée sur la fiche de contrôle prévue à cet effet et le 26 décembre 1979, insuffisance des renseignements portés sur un récépissé de livraison de fonds destinés à la Banque de France, ont suffisamment troublé le fonctionnement délicat de l'entreprise pour que celle-ci estime nécessaire de mettre fin à la relation de travail la liant à son chef de secteur, de sorte que le licenciement notifié à celui-ci le 9 octobre 1981 à l'issue de la longue période de suspension de son contrat de travail consécutive à un accident de travail, se trouvait fondé sur des motifs réels et sérieux ; Qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le caractère fautif ou non des faits invoqués à l'appui du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

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Cour de cassation 1988-12-22 | Jurisprudence Berlioz