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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 349 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu'un conseiller de cour d'appel s'oppose à sa récusation, la demande de récusation est jugée par la cour d'appel qui doit informer la partie intéressée de la date d'audience ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X... a formé une demande de récusation contre un conseiller appelé à juger un litige l'opposant à un certain nombre de parties ; que ce conseiller s'est opposé à sa récusation ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête de M. X..., le premier président énonce qu'elle est dépourvue de motifs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas compétent pour juger la demande de récusation de M. X..., et à une audience dont il ne résulte pas des mentions de la décision attaquée que l'intéressé avait été avisé, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il convient de renvoyer l'affaire, non devant un premier président en raison de son incompétence, mais devant la formation collégiale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 avril 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
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