jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens, 13 novembre 2003), que la société Goodyear France a conclu le 16 juillet 1982 un accord collectif réduisant la durée du travail à 36 heures par semaine, avec maintien de la rémunération sous la forme d'une prime dite de majoration de réduction horaire ; qu'à la suite de la dénonciation de cet accord, la société Goodyear France a rétabli, en septembre 1998, l'horaire hebdomadaire de travail à 39 heures et supprimé la prime de majoration de réduction horaire ; que, faisant valoir que cette décision de l'employeur avait pour effet de baisser le montant de leur salaire horaire, un certain nombre de salariés ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes à titre de rappels de salaires et dommages-intérêts ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'en estimant que la suppression de la "majoration pour réduction d'horaire" effectuée par l'employeur lors du retour à un horaire hebdomadaire de 39 heures consécutif à la dénonciation en 1998 de l'accord d'établissement du 16 juillet 1982, après qu'un horaire hebdomadaire de 36 heures ait été pratiqué depuis la date de mise en oeuvre de l'accord du 16 juillet 1982, suppression qui conduisait à ce que les salariés reçoivent, pour 39 heures de travail hebdomadaires, la même rémunération que celle qu'ils percevaient pour un horaire hebdomadaire de 36 heures, ne constituait pas une modification du contrat de travail des salariés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 132-8 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la réduction à 36 heures de la durée effective du travail hebdomadaire résultait d'un accord collectif d'établissement et que l'horaire avait été rétabli à 39 heures à la suite de la dénonciation par l'employeur dudit accord, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que ce changement de structure de la rémunération dont le montant demeurait inchangé, s'imposait aux salariés sans que ceux-ci puissent se prévaloir d'une modification de leur contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard