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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Y...
2 / Mme Bernadette X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1997 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit :
1 / de la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est Tour Maine Montparnasse, ...,
2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre-Loire, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Loire, de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, d'une part, il ne résulte pas du dossier de la procédure que les conclusions invoquées par la première branche du moyen aient été déposées au greffe de la cour d'appel de Bourges qui a rendu l'arrêt attaqué, le 8 décembre 1997, en sorte que les juges du second degré n'étaient pas tenus de procéder à une recherche qui ne leur était pas demandée ; que, d'autre part, il ne résulte, ni des conclusions soumises aux juges d'appel, ni de l'arrêt, que les époux Y... aient allégué que les documents litigieux avaient été surchargés par la banque ou par l'assureur ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la Caisse nationale de prévoyance et à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Loire, chacune, la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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