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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 16 septembre 2004, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile des chefs de faux et usage de faux ;
Vu l'article 575, alinéa, 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne, 6-1,591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée contre un officier de police judiciaire et un magistrat instructeur ;
"aux motifs propres que Jean X... avait bien sollicité en son temps, l'annulation du procès-verbal et de l'autorisation écrite de prolongation de garde à vue argués de faux, mais que, par arrêt du 11 avril 1995, la chambre d'accusation de Montpellier avait rejeté son moyen de nullité et que, par un arrêt du 6 février 1996, la Cour de cassation a rejeté les pourvois de Jean X..., tant contre l'arrêt du 11 avril 1995 que contre l'arrêt de renvoi du 11 octobre 1995 ; qu'ainsi, le préalable exigé par l'article 6-1 du Code de procédure pénale n'étant pas rempli, la plainte avec constitution de partie civile ne pouvait qu'être déclarée irrecevable ; que les dispositions de l'article 6-1 du Code de procédure pénale ne sont pas incompatibles avec celles des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que la personne concernée disposait d'un recours judiciaire préalable en annulation des actes argués de nullité, recours dont elle a d'ailleurs usé en l'espèce ;
"et aux motifs adoptés que, faute d'avoir obtenu l'annulation des pièces incriminées, Jean X... est irrecevable à se constituer partie civile au titre de la prétendue fausseté des pièces et de leur usage ;
"alors, d'une part, que l'exception préjudicielle à la mise en mouvement de l'action publique, prévue par l'article 6-1 du Code de procédure pénale ne peut être invoquée que lorsque les faits dénoncés impliquent la violation d'une disposition de procédure pénale ; que la partie civile ne dénonçait pas l'irrégularité de la mesure de garde à vue dont elle avait été l'objet mais le fait, pour le juge d'instruction, d'avoir, " à une date postérieure au 24 novembre 1993 (D. 347) en rédigeant une prolongation de garde à vue de régularisation et en la datant du 26 novembre 1993, autrement dit en fabriquant une erreur matérielle, ( ) commis un faux " ; que ce fait, en lui-même, n'impliquait la violation d'aucune disposition de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction a donc violé le texte susvisé, par fausse application ;
"alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 6-1 du Code de procédure pénale ayant pour objectif d'éviter que des personnes, objets de poursuites pénales, puissent, par des manoeuvres procédurales dilatoires, faire obstacle au déroulement de ces poursuites, ne sauraient, en l'absence d'un tel risque dûment caractérisé, être opposées à celui qui a été définitivement condamné à raison des faits ayant motivé lesdites poursuites ;
"alors, enfin, que le juge de la régularité de l'acte n'est pas le juge de l'infraction ; que l'erreur matérielle prétendument commise, exclusive de toute nullité procédurale selon le juge de la procédure, n'implique pas l'absence de faux dont seul le juge de l'infraction peut connaître ; que l'application ici faite de l'article 6-1 du Code de procédure pénale qui aboutit à priver le justiciable de la possibilité de faire juger les faits reprochés par le juge pénal, porte une atteinte injustifiée à son droit à un recours effectif" ;
Attendu, qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure, que Jean X... a porté plainte et s'est constitué partie civile le 25 novembre 2003 des chefs de faux et usage de faux contre Felix Y..., officier de police judiciaire, et Bernard Z..., juge d'instruction, faisant grief au premier de lui avoir notifié le 24 novembre 1993 une prolongation de sa garde à vue alors qu'il ne disposait pas de l'autorisation écrite de ce magistrat et à ce dernier d'avoir couvert cette irrégularité, par une autorisation datée du 26 novembre 1993 ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de partie civile rendue par le juge d'instruction, les juges retiennent que, le 11 avril 1995, la chambre d'accusation, par arrêt passé en force de chose jugée, a refusé d'annuler la garde à vue de Jean X..., après avoir énoncé qu'une autorisation écrite de prolongation a été accordée par le juge d'instruction à l'officier de police judiciaire le 24 novembre 1993 et que la date du 26 novembre mentionnée sur cette pièce résulte d'une erreur purement matérielle ; que la chambre de l'instruction en déduit que le plaignant ne remplit pas les conditions requises par l'article 6-1 du Code de procédure pénale pour pouvoir exercer l'action publique ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges aient ainsi statué dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, d'une part, l'extinction de l'action publique par la prescription est acquise en ce qui concerne le faux imputé à l'officier de police judiciaire et que, d'autre part, aucune qualification pénale ne peut être donnée à un acte entaché d'une simple erreur matérielle ;
D'où il suit, que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux des juges du fond,I'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, et que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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