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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland Z..., demeurant ... en Touraine,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), au profit de Mme X... Laine, demeurant ... en Touraine,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a interprété, sans dénaturation, les stipulations des actes conclus les 6 avril 1959, 14 février 1973 et 31 mai 1991 et déterminé la consistance des propriétés au vu des éléments qui lui étaient soumis, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, le grief, tiré d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. Z... avait interjeté appel du jugement alors que projet établi par l'expert et adopté par le Tribunal n'était que l'application aux lieux des stipulations des actes de cession relatifs aux deux immeubles concernés et notamment de l'acte d'acquisition de sa propriété, et qu'il n'avait, de surcroît, avancé aucun moyen de droit au soutien de ses prétentions si ce n'est des arguments insoutenables à la seule lecture de son acte d'achat, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'existence d'une faute, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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