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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 16, alinéa 3, et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;
Attendu qu'en matière disciplinaire, le conseil de l'ordre des avocats n'est pas partie à l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décision du 20 janvier 2014, le conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Strasbourg a prononcé une peine disciplinaire à l'encontre de M. X... ;
Attendu que l'arrêt mentionne l'ordre des avocats au barreau de Strasbourg comme défendeur au recours formé par le professionnel condamné et constate que des conclusions ont été déposées par le conseil de l'ordre des avocats de ce barreau ;
Qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a rejeté la demande de renvoi à une autre juridiction et confirmé la décision de radiation de maître X...
AUX MOTIFS QUE l'ordre des avocats au barreau de Strasbourg était partie à la procédure et que le conseil de l'ordre a déposé des conclusions tendant à voir la décision du conseil de discipline confirmée ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE « la cour a entendu les parties, l'avocat général et à nouveau M. X... en dernier lieu » (arrêt, p. 2 alinéa 7) ;
ALORS QUE, premièrement, en matière disciplinaire, seuls sont parties à la procédure l'avocat poursuivi, le bâtonnier et le procureur général, à l'exclusion de l'ordre des avocats et du conseil de l'ordre ; qu'en l'espèce, l'ordre des avocats au barreau de Strasbourg était partie à la procédure et des conclusions ont été déposées pour le conseil de l'ordre devant la cour d'appel de Colmar ; qu'en statuant en présence de ces parties, la cour d'appel de Colmar a violé les articles 16 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
ALORS QUE, deuxièmement, le principe d'égalité des armes s'oppose à ce que soit partie à l'instance d'appel l'organe ayant pris la décision disciplinaire dont appel ou un de ses membres ; qu'en décidant que maître Cahn pouvait valablement défendre les intérêts du conseil de l'ordre des avocats, quand il a siégé dans la formation du conseil de discipline ayant adopté la décision de sanction de maître X..., les juges du fond ont violé le principe d'égalité des armes défini à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 16 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
ALORS QUE, troisièmement, en matière disciplinaire, sont parties à la procédure l'avocat poursuivi, le bâtonnier et le procureur général ; qu'en l'espèce, si le procureur général près la cour d'appel de Colmar figure à la procédure, ce n'est pas comme il aurait dû l'être en tant que partie poursuivante ; qu'en se prononçant sans que le procureur général n'ait été partie, la cour d'appel de Colmar a violé les articles 16 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a rejeté la demande de renvoi à une autre juridiction et confirmé la décision de radiation de maître X... ;
AUX MOTIFS QUE « le ministère public a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties » (arrêt, p. 1 avant-dernier alinéa) ;
ALORS QUE l'avocat poursuivi doit être mis en mesure de répondre utilement aux observations du ministère public par une communication des conclusions préalable à l'audience ; qu'en relevant que les écritures du ministère public ont été communiquées aux parties, sans relever que cette communication était faite préalablement à l'audience et en temps utile, la cour d'appel de Colmar a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a rejeté la demande de renvoi à une autre juridiction et confirmé la décision de radiation de maître X... ;
AUX MOTIFS QUE Mme Schneider, conseiller, a siégé à la chambre du conseil de la cour d'appel de Colmar ayant rendu l'arrêt du 2 juillet 2014 ;
ALORS QUE lorsqu'un magistrat siège, successivement, dans deux formations différentes d'une même juridiction ayant eu à connaître de la même affaire et qu'il a déjà porté, au sein de la première formation, une appréciation sur les circonstances de la cause, le droit au procès équitable prévu par l'article 6 para. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assuré ; qu'en l'espèce, madame Schneider a siégé à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar lorsque celle-ci a rendu le 6 mai 2010 un arrêt déboutant maître X... de demandes d'actes d'instruction, d'annulation d'actes de procédure et d'annulation de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; que ce même conseiller a siégé à la cour d'appel de Colmar statuant sur la responsabilité disciplinaire de maître X..., pour les mêmes faits que ceux de la procédure pénale mentionnée précédemment ; que l'arrêt du 2 juillet 2014 par la cour d'appel de Colmar en présence d'un magistrat ayant déjà connu des mêmes faits a été rendu en violation de l'article 6 para. 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
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