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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 19 MARS 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00804
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2013- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 12/ 03740
APPELANTS
Monsieur MOHAND X... né le 18 novembre 1947 à TIZI FIFRA (ALGERIE)
demeurant...-77240 VERT SAINT DENIS
Représenté et assisté sur l'audience par Me Frédéric GRILLI, avocat au barreau de MELUN
Madame ELIANE Y... épouse X... né le 27 janvier 1952 à PLOUGOURVEST 294000
demeurant...-77240 VERT SAINT DENIS
Représentée et assistée sur l'audience par Me Frédéric GRILLI, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉS
Monsieur Brice Z... né le 17 janvier 1981 à MELUN (77)
demeurant...-77240 VERT SAINT DENIS
Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Mademoiselle Aurélie A... née le 16 mai 1981 à MELUN (77)
demeurant...-77240 VERT SAINT DENIS
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Monsieur KARIM B...
demeurant...-77240 VERT SAINT DENIS
non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 18 mars 2014 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 18 mars 2014 par remise à l'étude d'huissier.
Mademoiselle ESTELLE X...
demeurant...-77240 VERT SAINT DENIS
non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 17 mars 2014 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 17 mars 2014 par remise à l'étude d'huissier.
SCI C... la SCI C..., société Civile Immobilière inscrite au RCS de MELUN sous le numéro 524644804 représentée par son gérant Monsieur Eric C...
ayant son siège au 3 Place de l'Ermitage-77000 MELUN FRANCE
Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean-jacques LETU de la SCP LETU ITTAH PIGNOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120, substitué par Me Léa DOMINIQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Les époux X... ont fait l'acquisition, par acte authentique du 28 décembre 1979, d'un ensemble immobilier situé... à VERT SAINT DENIS (77240). Ils sont voisins de Monsieur B... et Madame X..., propriétaires d'une parcelle située..., Monsieur Z... et Madame A..., propriétaires d'une parcelle située..., et de la SCI C..., propriétaire d'une parcelle située .... Le 27 juillet 2010, une tentative de bornage amiable a échoué.
Par un jugement du 17 décembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de Melun a :
- Rejeté les demandes des époux X..., les a condamné in solidum aux entiers dépens et sommes dues au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, et rejeté le surplus de demandes des parties.
Vu l'appel interjeté par les époux X... et les dernières conclusions en date du 13 mars 2014, il est demandé à la cour de :
- Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, déclarer les époux X... recevables et bien fondés en toutes leurs demandes,
- Constater que l'occupation des lieux faite par la SCI C... et les consorts Z... et A... ne correspond pas à la limite réelle,
- Condamner la SCI C... et les consorts Z... et A... à supprimer toute construction qui empiéterait sur la propriété des époux X..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, ainsi qu'aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
- Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal de nommer avec mission notamment de dire quelles sont les limites de propriété entre les différents fonds concernés et de dire si un empiétement peut être constaté,
- Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes reconventionnelles et les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions en date du 11 avril 2014, la SCI C... demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et débouter les époux X... de l'ensemble de leur demande, et les condamner aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
- donner acte à la SCI C... de ce qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un géomètre expert, et dire et juger que l'expertise sera effectuée aux frais avancés des époux X...,
- Condamner les époux X... à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions en date du 9 mai 2014, les consorts Z... et A... demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a constaté l'acquisition de la prescription trentenaire au bénéfice des consorts Z... et A... et déboute les époux X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner les époux X... à payer aux consorts Z... et A... les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur B... et Madame X... n'ont pas constitué avocat.
SUR CE
LA COUR
Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le tribunal a jugé que les intimés étaient bien fondés à se prévaloir de la prescription acquisitive ;
Qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que sur les photos dont il est soutenu qu'elles ont été prises par les consorts D..., la maison des époux X... n'est pas encore édifiée, alors que le permis de construire de ce bâtiment a été délivré en mai 1980 ;
Que cet élément objectif qui date l'époque des photos conforte donc les attestations claires et précises des consorts D..., peu important qu'ils aient été les auteurs des intimés ;
Que le jugement sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions ;
Que la solution conférée au litige implique le rejet de la demande d'expertise formée par les époux X... pour déterminer un éventuel empiètement ;
Que ceux-ci ayant pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits, les consorts Z...- A... seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Que l'équité commande d'allouer, en cause d'appel, aux intimés, les sommes que précise le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne, in solidum les époux X... à payer, en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile :
- une somme de 2000 ¿ aux consorts Z...- A...
- une somme de 2000 ¿ à la SCI C...
Rejette toutes autres demandes
Condamne, in solidum les époux X... aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,
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