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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Jacques X..., demeurant ...,
2 / de M. José Antonio Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
M. Antonio Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 24 mars 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Z..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Antonio Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, sans modifier l'objet du litige, que M. Z... ne formait pas une revendication précise et concluait à ce qu'il soit jugé que ses voisins empiétaient sur sa propriété, sans indiquer exactement quels seraient les empiétements dont il revendiquait la propriété, la cour d'appel a souverainement apprécié l'opportunité d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que M. Antonio Y... n'avait pas conclu aux fins de bornage devant le tribunal d'instance et retenu qu'il convenait de le condamner à rétablir la clôture qu'il avait déplacée postérieurement au jugement rendu par ce Tribunal, la cour d'appel, qui a ordonné le rétablissement des limites de propriété conformément aux conclusions de l'expert a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1997), que M. Z... a, par acte du 23 décembre 1985, assigné en bornage MM. Cholley et Antonio Y... ; que le tribunal d'instance ayant, après expertise, déclaré irrecevable l'action en retenant que la question de propriété de nature pétitoire relevait de la compétence du tribunal de grande instance, M. Z... a, par acte du 1er juillet 1994, saisi cette juridiction aux fins de désignation d'expert, de constatations d'empiétements réalisés sur sa propriété, rétablissement des limites et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter M. Z... de son action en revendication à l'encontre de M. X..., l'arrêt retient que celui-ci a acquis par prescription de dix ans une bande de terre située en deçà de son mur ;
Qu'en relevant ainsi, d'office, le moyen tiré de l'usucapion abrégée, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de son action en revendication à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 5 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et de M. Antonio Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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