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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé, le 4 janvier 1999, par la société Sensormatic France en qualité d'ingénieur commercial ; qu'il a été convenu entre les parties, en juillet 2001, que M. X... prendrait en charge une concession indépendante, le 15 août 2001, et que l'exécution du contrat de travail serait suspendue à compter de cette date ; qu'après avoir renoncé à confier une concession indépendante à M. X... et l'avoir vainement mis en demeure, le 9 octobre 2001, de reprendre son ancien poste, l'employeur l'a licencié pour faute grave, le 29 octobre 2001 ; que le salarié, qui contestait le bien-fondé de son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si le non-respect par la société Sensormatic de son engagement relatif au projet de concession était susceptible de justifier une action à son encontre, il ne pouvait permettre au salarié de refuser d'exécuter sa prestation dès lors que l'employeur avait mis fin à la dispense de travail qu'il avait accordée à M. X... et qu'il l'indemnisait des frais occasionnés par le projet de concession, que le salarié n'avait tiré aucune conséquence de l'abandon du projet quant à ses effets sur le contrat de travail et que c'est en vain qu'il se prévaut de ce qu'il avait présenté son successeur à sa clientèle, une telle situation n'étant pas de nature à faire échec à la reprise de ses fonctions, de même que le partage de son secteur entre trois autres commerciaux, question qui relevait de la seule responsabilité de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que la mise en demeure que lui avait adressée la société Sensormatic de reprendre son ancien poste n'était qu'une manoeuvre destinée à constituer un motif de licenciement, dès lors que l'employeur avait attribué ce poste à d'autres salariés et qu'il ne lui était pas possible, sans leur accord, de revenir sur cette décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Sensormatic France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille cinq.
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