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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 593 P par elle rendu le 3 avril 2001 sur le pourvoi n° R 99-18.442 formé par la société Centre médico-chirurgical de Parly II, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 2 juillet 1999 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de M. Thierry X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Centre médico-chirurgical de Parly II, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, dans sa réponse, en sa page 2, l'arrêt dit ... en déduit que la résiliation était sans motif alors que le mot était n'a pas lieu d'être ;
Attendu qu'il convient de rectifier cette erreur purement matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 593 P du 3 avril 2001, dit que la fin de la phrase concernée sera ainsi construite : .... en déduit que la résiliation sans motif, alors même que M. X... avait demandé par lettre restée sans réponse les motifs de cette décision, caractérisait un abus de droit ;
DIT que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt rectificatif ;
DIT qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié n° 593 P du 3 avril 2001 ;
DIT que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un ;
Où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre.
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