AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société Rostuca soutenait que M. X... était l'exclusif possesseur du bijou litigieux; qu'elle n'est donc pas recevable à présenter une thèse contraire à ses propres écritures;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rostuca Holdings limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rostuca et celle de l'administration des Douanes;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.