AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux X... se sont pourvus le 31 janvier 2003 en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 2002 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à leur préjudice et au profit de M. Y..., la SCP de Carbon, Champagne, Bonnet et M. Z... ;
Qu'à la date du 7 avril 2003, ils ont déclaré se désister partiellement de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Z... et la SCP de Carbon, Champagne et Bonnet ;
Qu'à la date du 5 avril 2004, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 26 mars 2004, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux époux X... de leur désistement ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.