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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SDMS Cloisons Partena, société anonyme, dont le siège est ..., 93450 l'Ile Saint-Denis,
en cassation de deux arrêts rendus les 4 novembre 1997 et 1er juillet 1997 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), au profit de la société MS Automobiles, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société SDMS Cloisons Partena, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les compte-rendus de chantier produits faisant état de la présence sur les lieux de la société SDMS Cloisons Partena, sous-traitant, ne mentionnaient pas celle de la société MS Automobiles, maître de l'ouvrage, et ne précisaient pas que cette dernière ait été destinataire de ces documents, et constaté qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que les deux sociétés se soient rencontrées à l'occasion de modifications de l'implantation des cloisons et aient eu des relations directes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire état de pièces qu'elle rejetait, ni de répondre à de simples arguments, a souverainement retenu, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la perte d'une chance et à la limitation des obligations du maître de l'ouvrage, que la société SDMS Cloisons Partena ne prouvait pas que la société MS Automobiles avait eu connaissance de sa présence sur le chantier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SDMS Cloisons Partena aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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