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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BOUTHORS, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- La SOCIETE X... DESIGN PRIVATE LTD,
- X... Richard,
- Y... Sylviane, épouse X...,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de MACON, en date du 26 avril 2004, qui a autorisé des opérations de visites et de saisies de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur leur recevabilité :
Attendu que les pourvois ont été formés par déclaration de Me Charret, avocat au barreau de Mâcon, substituant Me Genot-Delbecque, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ;
Attendu qu'il résulte de ces mentions que l'avocat qui a formé le pourvoi n'était pas celui des demandeurs ;
D'où il suit que les pourvois sont irrecevables ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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