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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10598 F
Pourvoi n° J 21-16.790
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022
La société Ingenierie-construction-coordination (I2C), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-16.790 contre l'arrêt rendu le 15 février 2021 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Vorwerk Semco, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ingenierie-construction-coordination (I2C), de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Vorwerk Semco, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ingenierie-construction-coordination (I2C) aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ingenierie-construction-coordination (I2C) et la condamne à payer à la société Vorwerk Semco la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Ingenierie-construction-coordination (I2C)
La société I2C fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevable la demande de la société Vorwerk fondée sur la responsabilité décennale ;
ALORS QUE les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions ; que les prétentions ne sont pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; que la société I2C faisait valoir, s'agissant des demandes de la société Vorwerk au titre du bassin de rétention, qu'elles ne tendaient pas aux mêmes fins que celles qui avaient été soumises au premier juge dès lors qu'elles ne concernaient pas les mêmes désordres, le premier juge n'ayant été saisi que de la question de l'arrachement d'un lé de la membrane et de deux trous dans le liner, soit des désordres mineurs et ponctuels relevant de la garantie de parfait achèvement auxquels il avait été remédié, ainsi que l'avait constaté le jugement entrepris ; que Vorwerk invoquait désormais devant la cour d'appel un défaut d'étanchéité chronique et des défauts de conception dont elle n'avait auparavant jamais fait état ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire la demande recevable, que la société Vorwerk continuait de se plaindre d'un défaut d'étanchéité, sans constater que la demande nouvelle de la société Vorwerk portait sur les mêmes faits et tendait aux mêmes fins que la demande qu'elle avait soumise aux premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
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