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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Geotech, société à responsabilité limitée, dont le siège est BP 95, Ravine à Marquet, 97419 La Possession,
en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion (section activités diverses), au profit de Mme Marie Dominique X...
Y..., demeurant 11, rue Wan Hoi, 97422 Saline,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 604 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque, aux règles de droit ;
Attendu que la société Géotechniques et Contrôles s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 8 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion et demande à la Cour de Cassation de partager la condamnation prononcée à son encontre, avec l'Agence nationale pour l'emploi qui est intervenue en qualité de conseil, rédacteur et co-signataire du contrat de retour à l'emploi ;
Mais attendu qu'une telle demande est irrecevable devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Geotech aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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