jurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n°: V 21-21.952
Demandeur: M. [O]
Défendeur: Mme [J] veuve [E] et autres
Requête n°: 272/22
Ordonnance n° : 90870 du 15 septembre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société L'Amarante, ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [Y] [O], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffier lors des débats du 7 juillet 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 28 février 2022 par laquelle la société L'Amarante demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 21-21.952 formé le 1er septembre 2021 par M. [Y] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Grenoble ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société L'Amarante invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi par M. [O], qui le condamne in solidum avec Mme [J] à la restitution d'un trop-perçu de loyer et in solidum avec Mme [J] et la SCI Couleur Menthe à l'eau à lui payer diverses sommes pour un montant total de 230.209, 04 euros , outre les intérêts et des sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Il résulte des pièces produites au soutien des observations que le demandeur au pourvoi n'a déféré aux causes de l'arrêt attaqué qu'à hauteur de ce qu'il estime être sa part contributive, soit 79.226, 02 euros.
Il doit être rappelé cependant que l'existence d'une condamnation solidaire permet au créancier d'exiger l'exécution totale de n'importe lequel des coobligés.
Le demandeur au pourvoi qui dispose d'un revenu annuel de l'ordre de 37 000 euros pour une personne seule et d'un patrimoine immobilier conséquent (8 biens immobiliers en région parisienne et à [Localité 1]) qui lui procure des revenus fonciers importants, ne justifie ni d'une réelle volonté d'exécution ni d'une l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt et ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro V 21-21.952 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 15 septembre 2022
Le greffier lors du prononcé,,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard