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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Jadwiga X..., veuve de M. Adalbert Y...,
2°/ de M. Joseph Y...,
demeurant ensemble Maison Koslowski, route de Cotatay, Le Chambon-Feugerolles (Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de M. François Z..., demeurant lieudit "Grillet", Unieux (Loire),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Brouchot, avocat des consorts Y..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt, qui retient que M. Y... a donné son accord à l'édification du pilier litigieux que Mme Y... qualifiait dans une lettre de "pilier mitoyen", qu'il a participé à cette édification, et que le pilier était destiné, selon un géomètre, à soutenir les portails des deux propriétés voisines, est, par ces seuls motifs, légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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