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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., agissant pour sa fille mineure, Sandrine Y..., demeurant tous deux rue Verte à Fontaine-sur-Somme par Longpré-les-Corps Saints (Somme),
en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1989 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (section commerce), au profit de M. Claude X..., demeurant 74, rue Au-delà du pont à Picquigny (Somme),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'homme d'Amiens, 27 février 1989), Sandrine Y..., mineure représentée par son père, engagée le 3 juin 1988 par M. X..., fleuriste à Picquigny, a été licenciée le 29 octobre 1988 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, le jugement, en admettant sans preuve les allégations de l'employeur relatives à son manque de trésorerie et à l'impossibilité où il se trouvait de continuer à employer la salariée, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 6 et suivants du nouveau Code de procédure civile, et alors que, les difficultés économiques alléguées ne constituant ni un cas de force majeure, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, la décision manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui était soumis, et constatant les difficultés financières de l'employeur, le conseil de prud'hommes a pu retenir l'existence d'un motif économique de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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