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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lipha, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit :
1 / de la société l'Oréal, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société INPI, dont le siège est ..., prise en la personne de M. Pierre X..., chef de délégation régionale,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Lipha, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société l'Oréal, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mai 1999), que la société Lipha a déposé une demande d'enregistrement de la marque "Osmogel" pour désigner divers produits en classe 3, notamment, les savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, soins des cheveux ; que le directeur de l'INPI a fait droit à la demande d'opposition formée par la société l'Oréal , titulaire de la marque dénominative "Osmose" déposée en dernier lieu le 27 septembre 1991, pour désigner les mêmes produits ; que la société Lipha a formé recours contre cette décision ;
Attendu que la société Lipha fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen,
1 / qu'aux termes de l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel, appelée à statuer sur un recours dirigé contre une décision du directeur de l'INPI, doit le faire après avoir entendu notamment le ministère public ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du dossier, que la cour d'appel ait entendu le ministère public, en sorte qu'a été violé le texte précité ;
2 / qu'en toute hypothèse, s'agissant d'un recours dirigé contre une décision défavorable du directeur de l'INPI, les exigences d'un procès à armes égales font qu'en l'état des dispositions de l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, le ministère public soit entendu, qu'il s'agit d'une formalité substantielle et d'ordre public, qu'en l'absence d'audition de celui-ci, la cour d'appel viole le texte précité, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que le registre d'audience de la cour d'appel mentionne la présence de l'avocat général lors des débats, ce dont il résulte que ce magistrat a présenté ses conclusions devant la cour d'appel ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lipha aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lipha à payer à la société l'Oréal la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
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