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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Albano,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 15 septembre 1998, qui, pour vol avec effraction, a confirmé le jugement l'ayant condamné à 10 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce que soutient le demandeur, il n'existe aucune contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt de confirmation ; qu'il n'importe que, par suite d'une erreur purement matérielle, la cour d'appel ait mentionné que le jugement entrepris prononçait condamnation à "dix mois d'emprisonnement avec sursis" au lieu de "dix mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis", dès lors que cette mention figure simplement dans le rappel de la procédure ;
Attendu, par ailleurs, que pour confirmer la peine d'emprisonnement sans sursis, les juges du second degré se prononcent par des motifs répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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