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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Moustapha,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 19 novembre 1998, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l urbanisme ;
Attendu qu il résulte de l'arrêt attaqué que les juges ont statué sur les mesures prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme au vu des observations orales du directeur départemental de l'Equipement, entendu lors des débats ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponses à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à son argumentation tendant à éviter la démolition des parties de l'ouvrage atteintes par la prescription ou déjà démolies, dès lors qu'à aucun moment de la procédure il n'a déposé des conclusions en ce sens ;
Que le moyen proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation est nouveau et comme tel irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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