jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vic X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société civile de moyens des praticiens du Cabinet médical du Ranelagh, dont le siège est ... ,
2 / de M. François Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société des praticiens du Cabinet médical du Ranelagh et de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X..., chirurgien, associé de la société civile de moyens des praticiens du Cabinet médical du Ranelagh (la SCM), fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 juin 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre M. Y..., associé de cette société, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des énonciations de l'arrêt que celui-ci ne présentait, lors de son admission au sein de la SCM en 1989 qu'un certificat de gynécologie médicale et obstétrique, ce qui entraînait son admission seulement en qualité de gynécologue médical et l'interdiction subséquente de pratiquer des actes chirurgicaux autres que ceux liés à la grossesse et à l'accouchement, et que la cour d'appel qui considère que M. Y..., en pratiquant tous les actes chirurgicaux et d'obstétrique, n'a commis aucune faute, ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales au regard des articles 1147 du Code civil et 4 de la convention d'exercice professionnel ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... soutenant que le domaine de la gynécologie obstétrique regroupe deux disciplines distinctes, l'une d'essence médicale et l'autre d'essence chirurgicale ; alors que, en outre, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs dubitatifs ; alors que, enfin, la cour d'appel qui estime que rien ne démontre que M. X... ait subi un préjudice du fait de l'activité de M. Y..., ne répond pas à ses conclusions ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a souverainement constaté que, selon l'article 4 de la convention d'exercice professionnel liant les parties, "chaque praticien s'engage à exercer la discipline pour laquelle il s'est présenté lors de son admission", et que M. Y... qui, lors de son admission au sein de la SCM en novembre 1989, avait présenté un certificat d'études de gynécologie médicale et obstétrique, n'a pas, en acquérant la pleine qualification de spécialiste en gynécologie obstétrique, changé de discipline, mais complété sa qualification dans la même discipline ; qu'elle a pu en déduire, répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie, que M. Y... n'avait pas commis de faute ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches, est inopérant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la société civile de moyens des praticiens du Cabinet médical du Ranelagh ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard