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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1997, qui a relaxé Salvador VERDU du chef de tromperie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-1 du Code de la consommation, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article L. 213-1 du Code de la consommation ;
Attendu que caractérise l'élément matériel du délit de tromperie la mise en vente d'un produit non conforme aux qualités substantielles présentées sur l'étiquetage ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'analyse d'échantillons de citrons en provenance d'Espagne, prélevés en avril 1995 dans un magasin de détail, a révélé la présence, sur ces fruits, d'un fongicide de traitement après récolte, alors que l'étiquetage spécifiait l'absence de tout traitement chimique après récolte ; que les colis de citrons avaient été fournis au détaillant par la société Sapeica, commissionnaire en fruits et légumes à Perpignan, dont Salvador Verdu est le gérant ;
Que celui-ci, poursuivi pour avoir trompé le consommateur sur les qualités substantielles de la marchandise, a déclaré avoir procédé à des contrôles de qualité apparente et s'en être tenu, pour le surplus, aux mentions apposées par son fournisseur espagnol ; qu'il a soutenu que ce dernier était seul responsable de la première mise sur le marché européen, au sens de l'article L. 212-1 du Code de la consommation ;
Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite, les juges d'appel retiennent qu'en reprochant au prévenu le délit de tromperie pour avoir mis à la disposition des consommateurs français des marchandises non conformes à l'étiquetage mis en place par le fournisseur espagnol, la poursuite tend à imputer la fraude au commissionnaire français, qui n'en est pas responsable ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il incombait au prévenu de s'assurer de la conformité des produits aux prescriptions relatives notamment à la loyauté des transactions commerciales, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions relatives à l'action publique, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 juin 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de LYON, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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