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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, dans l'affaire opposant :
- la société Copie Plus, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
à :
- l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Loir-et-Cher, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour accorder à la société Copie Plus la remise totale des majorations de retard, qui lui avaient été appliquées par l'URSSAF pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale du troisième trimestre de l'année 1995 et du premier trimestre de l'année 1996, le Tribunal énonce essentiellement que sa bonne foi est établie ;
Attendu cependant que la remise totale des majorations de retard ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels et avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région ;
d'où il suit qu'en se déterminant comme il a fait, alors qu'il lui appartenait de se prononcer d'abord sur l'existence ou non d'un cas exceptionnel, puis, dans l'hypothèse d'un tel cas, de surseoir à statuer afin de permettre à l'intéressée de saisir les autorités administratives compétentes, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ;
Condamne la société Copie Plus aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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