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N° S 19-84.317 F-N
N° 2027
CK
2 OCTOBRE 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. I... A...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 13 juin 2019, qui dans l'information suivie contre lui des chefs de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner, non assistance à personne en péril, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rejetant sa demande de mise en liberté ;
La Cour, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY et les conclusions de M. l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle et prononcé par la Cour de cassation, par le président le deux octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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