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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de contradiction ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de remboursement de cotisation d'assurance chômage, le jugement attaqué énonce que ce dernier ne rapporte pas la preuve de l'encaissement par l'Assedic des sommes prélevées sur son salaire par l'employeur qui doit les reverser au régime d'assurance des salariés involontairement privés d'emplois ;
Qu'en statuant ainsi, sans recueillir préalablement les explications des parties sur ce moyen relevé d'office, alors que l'Assedic se bornait à soutenir ne pas pouvoir procéder à ce remboursement faute de production de l'attestation d'un commissaire aux comptes ou d'un expert agréé prévue par le règlement de l'assurance chômage, une partie de créance étant au surplus prescrite, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille ;
Condamne l'ASSEDIC des Hauts-de-France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
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