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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que suivant offre préalable en date du 8 juillet 1988, la CRCAM de la Gironde (la banque) a consenti à M. Alain X... et à Mme Liliane Y..., (les emprunteurs), un prêt immobilier d'un montant de 71 000 francs ; qu'à la demande en paiement de la banque, les emprunteurs ont opposé l'irrégularité des conditions d'acceptation de l'offre et la nullité du contrat de prêt ; que l'arrêt attaqué a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu qu'après avoir relevé que le prêt avait été consenti après le 8 juillet 1988, la cour d'appel retient en se bornant à faire état d'un fait qui était dans le débat, que la demande dont elle était saisie et qu'elle avait requalifiée en demande de déchéance des intérêts avait été présentée par conclusions reçues le 23 avril 1998 par l'avocat du Crédit agricole suivant sa lettre classée au dossier du tribunal d'instance, pour en déduire exactement que la prescription décennale de la demande en déchéance du droit aux intérêts avait été valablement interrompue ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les dispositions de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1979, applicables en l'espèce ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que l'acceptation de l'offre doit être donnée par écrit contre récépissé, la date de celui-ci faisant foi ;
Attendu que pour décider qu'il n'était pas établi que le délai légal de réflexion de dix jours prévu par l'article L. 312-10 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989 avait été respecté, la cour d'appel relève l'absence de production de la lettre d'acceptation ainsi que de l'enveloppe frappée du cachet de la poste, ce dernier faisant foi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application le texte sus-visé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, l'arrêt rendu le 27 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
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