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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la compagnie General accident fire and life assurance corporation PLC, dont le siège est ...,
2 / la compagnie Cigna internationale, société de droit belge, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit de Z... Maria-Esther X... Ortega, veuve Y..., demeurant Pedro de A... 38, 28006 Madrid (Espagne),
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la compagnie General accident fire and life assurance corporation PLC et de la compagnie Cigna internationale, de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Joacquim Y... a souscrit, en 1982, auprès de la compagnie General accident, une assurance accidents corporels couvrant le décès et l'invalidité ; que, le 31 décembre 1991, il a été brulé gravement après une chute dans sa douche ; qu'hospitalisé à la suite de cet accident, il est décédé d'une infection le 29 janvier 1992 ; que Mme Y..., réclamant l'exécution de la garantie décès souscrite à son profit, a assigné la compagnie General accident en paiement d'une somme de 3 102 656,43 francs avec intérêts ; que la compagnie Cigna international, co-assureur, est intervenue volontairement à l'instance ; que l'arrêt attaqué (Pau, 17 septembre 1998), tout en ordonnant une expertise sur d'autres points du litige, a dit, notamment qu'aucune nullité ou déchéance n'avait lieu d'être prononcée sur le fondement des dispositions des articles L. 113-2, 3 et L. 113-4 du Code des assurances dans leur rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1989 ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'ayant relevé l'incapacité physique et morale pour l'assuré de suivre ses affaires dans la période de soins intensifs qui avait suivi l'accident et que lui et son épouse n'avaient pu avoir précisément conscience, jusqu'à la survenance du décès, de ce que l'accident pouvait entraîner la garantie de l'assureur, la cour d'appel a pu, sur le fondement de ces constatations souveraines, estimer que la déclaration faite dans les cinq jours du décès de l'assuré l'avait été en temps utile ; qu'ensuite, l'arrêt relève que la déclaration faite par Mme Y... après le décès de son mari avait été reçue sans réserve par l'agent des assureurs et que ceux-ci s'étaient initialement trouvés suffisamment informés, dans la limite de ce qui pouvait être attendu d'une simple déclaration, par les précisions portées par ce document, ce point étant au demeurant confirmé par le fait que, visant expressément cette déclaration dans leur assignation en référé destinée à vérifier la relation entre le décès et l'accident, puis procédant à l'élaboration d'un protocole amiable d'expertise, ils n'avaient alors invoqué aucune déchéance qui serait résultée d'une insuffisance de renseignements ; que, sur le fondement de ces constatations, c'est sans violer le texte visé par les deuxième et troisième branches du moyen que la cour d'appel a dit que les assureurs ne pouvaient invoquer les insuffisances de cette déclaration à l'encontre de Mme Y... ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses trois branches ;
Et, sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen tend seulement à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont estimé, pour apprécier la portée du renvoi fait à l'article 15, 1 , de la police, qu'il ne concernait que les changements "spécifiés" par cette stipulation ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie General accident et la compagnie Cigna internationale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des assureurs, condamne la compagnie General accident et la compagnie Cigna internationale, in solidum, à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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