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N° F 21-83.326 F-D
N° 00861
MAS2
29 JUIN 2022
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUIN 2022
M. [K] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, en date du 6 mai 2021, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, une interdiction définitive du territoire français, et a prononcé sur les intérêt civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K] [U], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal correctionnel de Mamoudzou a rejeté l'exception de nullité, tirée du défaut de traduction de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, a déclaré M. [K] [U] coupable de faits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, et a prononcé une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire pour une durée de cinq ans.
3. M. [U] a relevé appel de cette décision, le ministère public appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a omis de statuer sur l'exception de nullité, alors :
« 1°/ que tout jugement est nul lorsqu'il a été omis ou refusé de se prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris sur l'action publique et sur l'action civile, sans statuer sur la demande du prévenu tendant au prononcé de la nullité de l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que tout jugement doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris sans répondre au moyen dirimant tiré de la nullité de l'ordonnance de renvoi faute pour celle-ci d'avoir été traduite au prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles préliminaire, 803-5 et D. 594-6 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
5. Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
6. Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable, sans répondre à l'exception de nullité régulièrement présentée devant elle.
7. En prononçant ainsi, elle n'a pas justifié sa décision.
8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 6 mai 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.
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