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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ernestine, Amélie, Marie-Josèphe A..., veuve Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Mme Raymonde X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme Fabioles Y..., de Me Hemery, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que Mme Z..., ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel, le 20 novembre 1995, que Mme X... avait installé l'extracteur de fumée, non en infraction à l'article 4 des charges et conditions du bail portant interdiction d'effectuer certains travaux dans les locaux donnés à bail, mais, sans son accord, dans une partie commune de l'immeuble, et, le 16 septembre 1997, que le motif grave et légitime de refus de renouvellement ne se rattachait pas directement à l'exécution du bail et qu'il était étranger à celle-ci, ne peut invoquer devant la Cour de Cassation un moyen tiré des modalités de ce contrat ;
Attendu, d'autre part, que Mme Z... s'étant bornée à écrire dans ses conclusions que M. B..., architecte, semblait être le maître d'ouvrage des travaux de Mme X..., et rémunéré à ce titre, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une simple allégation formulée de façon hypothétique et non assortie d'une offre de preuve ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ;
Condamne Mme Z... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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