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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel de X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de la société Cincom Systems France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. de X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Cincom Systems France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. de X..., au service de la société Cincom Systems France depuis le 1er août 1979, exerçant les fonctions de directeur technique, a pris acte, le 28 mai 1996, de la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, en invoquant la modification du contrat de travail ; que la société, contestant avoir modifié le contrat a invité le salarié à en poursuivre l'exécution, sauf à être démissionnaire ; que le 18 juillet 1996, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la qualification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes ;
Attendu que, pour dire que le contrat n'avait pas été modifié et que la rupture était imputable au salarié, la cour d'appel a retenu que l'introduction par l'employeur d'un système dit "de participation" dans la partie variable de la rémunération n'avait pas affecté globalement les gains du salarié et que ce dernier n'avait élevé aucune contestation pendant 10 mois ;
Attendu cependant d'une part que le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord peu important que le nouveau mode ne lui soit pas défavorable, d'autre part que l'acceptation du salarié ne peut résulter de la seule absence de protestation de sa part ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait imposé au salarié un nouveau système de répartition de la partie variable de sa rémunération, ce dont il résultait de ce contrat avait été modifié, la cour d'appel n'a pas tiré ses conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Cincom Systems France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix huit juillet deux mille un.
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