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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant précédemment ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1992 par le tribunal de grande instance de Blois (1re chambre), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre un jugement rendu le 8 octobre 1992 par le tribunal de grande instance de Blois ;
Mais attendu que l'administration des Impôts ayant prononcé le dégrèvement sans réserves des impositions dont M. X... était redevable à la suite de cette décision, celui-ci ne justifie plus d'un intérêt à la cassation de cette décision ;
Que son pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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