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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles L. 122-5 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que plusieurs salariés de la société GIAT Industries ont démissionné de leurs fonctions, à la suite de leur réussite à un concours, pour intégrer les services du ministère de la Défense ; qu'estimant avoir quitté l'entreprise dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par leur employeur, ils ont demandé le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu que pour condamner la société GIAT Industries à verser aux salariés une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt attaqué retient que l'avenir économique incertain et les difficultés rencontrées par l'entreprise les ont incités à quitter la société et qu'ils n'ont fait que se conformer aux modalités de départ recommandées par la direction ; que leur lettre de sortie ne peut être analysée comme une démission dénuée de toute contrainte et que, par suite, la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et ouvre droit au bénéfice de l'indemnité revendiquée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés avaient manifesté une volonté claire et non équivoque de quitter l'entreprise à la suite de leur réussite au concours proposé par le ministère de la Défense et qu'ils n'appartenaient pas à la catégorie du personnel concerné par le dispositif de départs volontaires indemnisés mis en oeuvre dans le cadre du plan de sauvegarde pour l'emploi, de sorte que leur départ ne leur ouvrait pas droit aux indemnités conventionnelles de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions relatives aux indemnités conventionnelles de licenciement, les arrêts rendus le 4 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu renvoi ;
Déboute les salariés de leurs prétentions au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
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