LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que sa demande a été rejetée par délibération de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, le 17 novembre 2014, au motif qu'elle est placée sous curatelle simple depuis le 26 mars 2013, ce qui ne lui permet pas d'avoir l'indépendance nécessaire à l'exercice des missions d'enquêteur social ; que Mme X... a formé un recours ;
Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle a exercé la fonction d'enquêtrice sociale avec équité et impartialité pendant dix-huit ans, que la mesure de protection dont elle bénéficie s'achèvera dans un an, que le fait de lui opposer cette mesure est contraire à l'esprit de la loi et qu'elle ne souhaitait pas que sa situation soit divulguée ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.