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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1993 par le tribunal d'instance de Bar-Le-Duc, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration de pourvoi doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;
Attendu que le pourvoi formé par M. X..., contre le jugement rendu le 16 mars 1993 par le tribunal d'instance de Bar-Le-Duc, qui a refusé de l'inscrire sur les listes électorales de cette commune, ne comporte l'énoncé d'aucun moyen ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;
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