jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section C), au profit de Mme Marie-Odile Y..., épouse X..., décédée, anciennement domiciliée ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., épouse X... les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Gérard X... s'est pourvu, le 7 mars 1995, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Caen, à son préjudice et au profit de Marie-Odile Y..., épouse X... ;
que Marie-Odile Y..., épouse X... est décédée le 8 novembre 1996 ;
qu'à la date du 25 mai 1999, M. X... a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement et de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à M. X... de son désistement ;
Le condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard