jurisprudence.case.fullText
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 octobre 2019
Rectification d'erreur matérielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 835 F-D
Pourvoi n° R 17-17.424
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, se saisissant d'office, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt n° 442 F-D, du 29 mai 2019, sur le pourvoi n° R 17 17.424, rendu dans une affaire opposant M. A... J..., domicilié [...] et la société A... J... international (RBI), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
1°/ à la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Rhône Alpes, société anonyme, dont le siège est [...]
2°/ à M. S... T..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société A... J... international (RBI),
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, avis ayant été donné à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. U... et de la société A... J... international (RBI), et à la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Rhône Alpes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 29 mai 2019 en ce qu'il a prononcé la cassation et l'annulation, en toutes ses dispositions, de l'arrêt rendu le 9 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble alors que seul le chef du dispositif de cet arrêt condamnant M. U... à payer à la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Rhône Alpes la somme de 50 000 euros était critiqué par le pourvoi ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 442 F-D rendu le 29 mai 2019 par la chambre commerciale, financière et économique :
- Dit qu'en page 1, au lieu de « cassation », il faut lire « cassation partielle » ;
- Dit qu'en page 2, au lieu de « Casse et annule en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry », il faut lire « Casse et annule mais seulement en ce que, confirmant le jugement de ce chef, il condamne M. U... à payer à la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Rhône Alpes la somme de 50 000 euros et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près cette Cour, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.
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