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N° A 22-85.142 FS-D
N° 01179
ODVS
6 SEPTEMBRE 2022
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2022
Le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie contre MM. [R] [F], [N] [W], [C] [X], [L] [O] et [I] [H], sur la plainte avec constitution de partie civile de l'association [1].Dom, des chefs, pour les premier, deuxième et troisième, d'injures publiques à raison de l'origine, de l'appartenance ou de la non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, pour le quatrième, de provocation à commettre notamment des atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, et pour le cinquième, de provocation notamment à commettre des vols.
Des observations complémentaires ont été produites.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
Il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille vingt-deux.
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