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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hôtel Juana, société anonyme venant aux droits de la société Hôtel Juana, société à responsabilité limitée, dont le siège est "La Pinède", avenue Gallice, 06160 Juan-les-Pins,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie Les Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,
2 / de la société Cros Stores Zenith, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la compagnie d'assurances UAP, dont le siège est ...,
4 / de M. Jean-Charles X..., demeurant ..., exerçant sous l'enseigne Stores Europe,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Hôtel Juana, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cros Stores Zenith, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Hôtel Juana du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans et la compagnie Union des assurances de Paris ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la facture concernant la fourniture et la pose de deux toitures ouvrantes en aluminium, d'un montant de 438 820 francs, concernait un ouvrage distinct des travaux initialement envisagés et devait remplacer une installation vétuste de même nature, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que le principe de réparation devait replacer la victime dans la situation antérieure au dommage, sans enrichissement sans cause du maître de l'ouvrage, et exactement relevé que les frais inhérents à la confection d'une véranda totalement distincte du projet initial ne pouvaient être mis à la charge des entrepreneurs, a souverainement évalué le préjudice subi par la société Hôtel Juana ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtel Juana aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hôtel Juana à payer à la société Cros Stores Zénith la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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